78.Le membre d’un corps de police, qui est autorisé conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) à perquisitionner des données susceptibles de constituer un élément de preuve d’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support, peut, de plus, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour y rechercher, examiner, reproduire ou imprimer ces données. Le cas échéant, il peut saisir et emporter une telle reproduction ou un tel imprimé.
78.Le membre d’un corps de police, qui est autorisé conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) à perquisitionner des données susceptibles de constituer un élément de preuve d’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support, peut, de plus, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour y rechercher, examiner, reproduire ou imprimer ces données. Le cas échéant, il peut saisir et emporter une telle reproduction ou un tel imprimé.